Paris Nouveau – Les Femmes Cocher – Mme Dufaut

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2264   Paris Nouveau – Les Femmes Cocher 

Sur le siège :  Mme Dufaut

éditeur ND Phot

Dos séparé – circulé à découvert en 1907

§

(Même texte que la carte postale de jeudi)

I

Il faudra attendre 1907 pour voir les premières femmes Cochers (ou Cochères) dans les rue de Paris, photographes et éditeurs vont multiplier les clichés de ces femmes qui seront dès 1907 connues dans la France entière voire dans le monde tellement les cartes postales étaient utilisées à cette époque.

Mais égalité des sexes oblige, ces femmes devaient passer le même examen que les hommes.

Cet examen portait sur tout ce qui est relatif à la profession :

Premièrement la conduire, la voiture, harnacher le cheval, procéder aux réparations urgentes nécessitées par exemple par une chute dans la rue.

Deuxièmement sur la connaissance des règlements administratifs et la topographie de Paris.

 L’examen technique avait lieu le matin à la Préfecture de Police (service des voitures).

L’examen pratique avait lieu l’après-midi au Marché aux Chevaux (Bd de l’Hôpital).

La Commission d’examen, présidée par un Commissaire principal de la Préfecture, se composait en outre, d’un employé de la Préfecture, d’un secrétaire, de 2 Loueurs et de 3 Cochers.

Tout candidat ayant échoué à l’une ou à l’autre partie de l’examen était ajourné à quinzaine.

Sur un ancien post, je vous indiquais que je vous parlerais  des conditions et les devoirs du cocher et de son client…!

Le voici en huit points.

I . L e voyageur qui, en montant en voiture, n’aura pas fait connaître au cocher son intention d’être conduit à l’heure, sera présumé avoir pris la voiture à la course.

S’il se fait conduire à l’heure, il doit d’abord l’heure entière, même si le cocher n’a mis que 30 minutes.

I I . Il est interdit aux cochers d’offrir, par paroles ou gestes, leurs voitures au public.

I I I . Les cochers sont autorisés à demander des arrhes (le prix d’une heure à courir après le payement du premier travail) si les voyageurs, les gardant à leur service, entrent dans un jardin public ou tout autre lieu possédant plusieurs issues.

Ils peuvent se faire payer d’avance lorsqu’ils conduisent aux gares, théâtres, bals, concerts et autres lieux de réunion

ou de divertissements, où la circulation est difficile et le stationnement, même momentané, interdit.

IV. Les cochers ne sont pas tenus d’admettre plus de voyageurs qu’il n’y a de places indiquées. 2 enfants de 10 ans pourront toujours remplacer une personne.

Un enfant de 5 ans ne compte pas pour un voyageur. Dans les voitures à strapontin, celui-ci comptera pour 1 ou 2 places suivant ses dimensions. Ils peuvent refuser les gens en état d’ivresse ou accompagnés d’animaux, ou ceux dont la tenue pourrait salir la voiture. Ils peuvent refuser de laisser monter une personne sur le siège.

 V. Le cocher d’une voiture dépourvue de galerie peut refuser de prendre les bagages des voyageurs. Une valise, un objet porté à la main ne sont pas considérés comme bagages.

 VI. Quand un voyageur se fait conduire à son domicile, il ne peut céder la voiture à quelqu’un des siens sans payer d’abord la course accomplie et sans le consentement du cocher.

 V I I . Le cocher qui s’arrête dans la rue pour « charger )) un client, ne peut refuser une course trop longue, sous prétexte qu’il va relayer. Après chaque course, le cocher doit visiter sa voiture et remettre aux voyageurs les objets oubliés.

 Si les voyageurs sont déjà trop loin, les objets doivent être déposés, dans les 24 heures, à la Préfecture de Police.

VIII. Il est interdit au cocher de manger sur son siège ou à l’intérieur de sa voiture. En dehors des stations, il lui est interdit de se tenir à l’intérieur de sa voiture. De plus, il lui est défendu de fumer quand sa voiture est occupée.

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